Chambre sociale, 10 octobre 2007 — 06-44.252

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2006), que M. X..., engagé suivant contrat de travail du 22 décembre 1995, prenant effet le 8 janvier 1996 en qualité de directeur commercial par la société MJ Investissement, a exercé ses fonctions pour le compte des entités du groupe Electricité moderne ; que le 19 septembre 2000, un accord de mutation est intervenu, le salarié étant employé par la société EM à compter du 1er novembre 2000 ; qu'à la suite d'une procédure collective, la société EM a été cédée à la société Forclum ; que M X... a été licencié le 6 juillet 2001 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que le juge, à qui il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, est tenu de rechercher si, compte tenu de son activité principale, l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'en faisant dès lors application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher si, au regard de son activité principale, la société Forclum Méditerranée était soumise à cette convention collective, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que les mentions de l'accord de mutation du 19 septembre 2000 et du décompte d'indemnité de licenciement étaient insuffisantes à caractériser la volonté commune des parties de soumettre leurs relations à la convention collective du bâtiment et des travaux publics dès lors que, comme le faisait valoir la société Forclum Méditerranée, les fiches de paies mentionnaient que la convention collective applicable était celle du bâtiment ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait appliqué volontairement la convention collective du bâtiment et des travaux publics lors de l'accord de mutation du 19 septembre 2000 et lors du calcul de l'indemnité de licenciement, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait application de la convention collective du bâtiment et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forclum Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.