Chambre sociale, 19 octobre 2007 — 06-44.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 2006), que M. X..., a été engagé le 15 septembre 1997 par la société de mécanique et d'outillage du Wage ; que celle-ci ayant effectué un transfert de ses activités sur un nouveau site, M. X... a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2004 au motif qu'il n'avait pas, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, repris son poste et qu'il n'avait pas fourni de justificatif d'absence en dépit d'une lettre recommandée ; que le salarié, qui avait invoqué le non respect par l'employeur de son engagement, au moment du transfert, d'assurer les déplacements de ses salariés, a demandé sa condamnation à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la réorganisation faite par l'employeur, par changement du lieu de travail dans un même secteur géographique, relève du pouvoir de direction et le salarié, refusant de continuer le travail, commet une faute grave justifiant son licenciement en contrevenant ainsi à l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui n'a pas apporté de modification au contrat de travail ; qu'en décidant, après avoir expressément relevé "que la mutation proposée devait se faire dans le même secteur géographique, le site de Gournay-en-Bray se trouvant à proximité immédiate du département de l'Oise, à une trentaine de kilomètres de Beauvais (...)", que M. Karim X... avait pu valablement s'opposer aux mesures mises en place par la société SMO pour se rendre sur le lieu de travail sis à Gournay et que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

2 / que les juges du fond ont expressément relevé "qu'il ressort notamment d'une note de service de l'employeur en date du 1er juin 2004, des contrats de location de voitures passés par la société SMO des attestations de Agnès Y..., de David Z..., de Vincent A..., de Mickaël B... et de Philippe C... que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses salariés : mise en place d'un système de transport collectif au départ de Beauvais, location de véhicules, allocation d'indemnités de déplacement aux salariés utilisant leur véhicule personnel" ; qu'il s'en déduisait que l'aménagement des conditions de travail avait régulièrement été effectué dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en considérant, à la suite de l'absence injustifiée de M. X... malgré les mesures prises par l'employeur pour assurer ses trajets, que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse aux motifs que n'avait pas été respecté "l'engagement qu'il (l'employeur) avait implicitement pris d'assurer dans des conditions acceptables le transport de Karim X... (...)" ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

3 / qu'il résulte tant du courrier du 7 avril 2004 de la société SMO à M. X... que de la note de service de la société SMO du 1er juin 2004 que l'employeur avait entendu mettre en place les mesures nécessaires pour assurer à partir de Beauvais le transport des salariés sur le site de Gournay avec la mention expresse faite aux salariés aux termes du courrier du 7 avril : "si vous ne souhaitez pas suivre l'entreprise à Gournay-en-Bray, je vous demande de me le faire savoir assez rapidement afin que je puisse prendre les dispositions nécessaires", ce qui démontrait bien qu'à la suite des mesures mises en place par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, il était demandé aux salariés de prendre position ; en considérant "qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 7 avril 2004 ( ), de sa note de service du 1er juin 2004 ( ) l'engagement de l'employeur de favoriser le transport des salariés ( ), l'engagement "implicite" d'assurer dans des conditions acceptables le transport de Karim X...", la cour d'appel a dénaturé les termes des courrier et note précités et partant violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve produits devant les juges du fond, qui, sans se borner à constater une mutation dans un même secteur géographique, ont, d'une part, pu tenir compte, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, du non-respect par l'employeur de son engagement de faciliter le transport des salariés acceptant la modification du lieu de travail, d'autre part, exercé