Chambre sociale, 3 octobre 2007 — 06-44.479
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2006), que M. X... a été engagé le 27 septembre 1999 par la société NSCBI en qualité d'ouvrier de production à la cubeuse ; qu'après un arrêt de travail pour maladie du 28 janvier au 11 février 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail à la cubeuse le 23 août 2001, mais apte au poste de lavage et rangement des bacs de collecte ; qu'il a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er octobre 2001 ;
que le 28 octobre 2003, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive à son poste antérieur, mais l'a déclaré apte à un poste avec des horaires réguliers, sans effort physique important ni répétitif et sans exposition aux intempéries ; que le salarié a été licencié le 14 novembre 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que nonobstant un avis médical d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le médecin du travail connaissait précisément la situation médicale de M. X... et que la société NSCBI avait pu se convaincre, au vu des éléments médicaux et techniques qui lui avaient été fournis par le médecin du travail avec lequel elle était en étroite relation au sujet de ce salarié, que le reclassement n'était pas possible cependant qu'il appartenait à la société NSCBI de rechercher elle-même les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, adaptation de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
2 / que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, que la société NSCBI avait pu se convaincre, au vu des éléments médicaux et techniques fourni par le médecin du travail, que le reclassement n'était pas possible cependant que la société avait manqué à son obligation de reclassement consécutive à son inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dans l'entreprise, aucun poste de production n'était compatible, même avec adaptation, avec les conclusions du médecin du travail, l'activité se déroulant dans une atmosphère froide et humide, et avec des contraintes posturales (lourdes charges) importantes, qu'il en était de même pour les postes de chauffeurs poids lourds aux horaires irréguliers avec une station assise prolongée, qu'enfin, l'affectation à un poste administratif n'était pas envisageable, ne relevant pas de la compétence du salarié, et qu'au surplus aucun poste n'était vacant au moment du licenciement, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait pas dans l'entreprise, compte tenu de ses moyens, de possibilités effectives de reclassement ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, ce qui le rend inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Y... et Z..., avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.