Chambre sociale, 31 octobre 2007 — 06-44.496

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er janvier 1973 par l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) en qualité de secrétaire, a été licenciée le 7 juillet 2004 pour faute grave pour avoir refusé la proposition de mutation de son employeur de Nice à Mandelieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture ;

Attendu que pour condamner l'employeur à ce titre, l'arrêt énonce que dès lors que la modification envisagée s'inscrivait dans le cadre de la fermeture de l'agence de Nice, il en résultait que le licenciement avait la nature juridique d'un licenciement économique, que devait en conséquence recevoir application l'article L. 321-1-2 du code du travail lequel prévoit que la lettre individuelle informant la salariée de l'évolution proposée de sa situation doit porter mention d'un délai de réflexion d'un mois, et que tel n'étant pas le cas du courrier du 7 juin 2004, l'inobservation de ce délai par l'employeur privait de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau lieu de travail était situé dans le même secteur géographique que l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.