Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 06-40.984
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Clair ambulances en qualité d'ambulancier à compter du 9 juillet 2001, sans contrat écrit ; qu'il a démissionné le 23 avril 2004 ;
qu'estimant n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et avoir subi une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement et faire valoir ses droits ;
Sur le deuxième et le troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Ambulances du littoral à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire d'avril à octobre 2003 et des dommages-intérêts pour non-paiement abusif de salaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'était ni suspendu, ni rompu en raison du refus de licenciement opposé par l'inspecteur du travail ; que, sauf à exercer un recours à l'encontre de cette décision, la société devait s'y conformer, ce qui impliquait la recherche d'un reclassement et le versement du salaire dû à M. X... dès lors qu'il se tenait à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ambulances du littoral soutenant que le salarié, chauffeur ambulancier, s'était vu retirer son permis de conduire et n'était donc plus en mesure d'exécuter de manière effective son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances du littoral à payer à M. X... la somme de 7 320,84 euros à titre de rappel de salaire d'avril à octobre 2003 et la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs, l'arrêt rendu le 14 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.