Chambre sociale, 19 octobre 2007 — 06-44.571
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 2006) que Mme X... a travaillé pour le compte de la société Sapeso, société de presse quotidienne régionale, dans le cadre de quarante-neuf contrats à durée déterminée durant la période du 10 mars 1997 au 31 décembre 2002, terme du dernier contrat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire consécutif à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application du salaire conventionnel applicable pour la période du 10 mars 1997 au 29 août 2002 alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'examen des contrats de travail conclus, il apparaît qu'elle a travaillé seize jours sur neuf mois en 1997, deux cent trois jours sur dix mois en 1998 (congé de maternité du 2 novembre au 31 décembre 1998), cent cinquante six jours sur huit mois en 1999 (congé de maternité du 1er janvier au 17 avril 1999), deux cent dix-sept jours en 2000, cinquante sept jours sur cinq mois en 2001(congé de maternité de mars à septembre 2001) et deux cent cinq jours sur huit mois en 2002 ; qu'il en résulte que la salariée avait à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il appartenait à celui-ci de la rémunérer pour les périodes où il ne lui fournissait pas de travail ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 120-3 du code du
travail ;
Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'elle s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pour travailler, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en application du salaire conventionnel applicable pour la période du 10 mars 1997 au 29 août 2002, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constations de l'arrêt que la salariée produisait des attestations d'anciens collègues affirmant qu'elle effectuait le remplacement de secrétaires de rédaction titulaires ; que par suite, cette mention suffisait à établir les fonctions auxquelles elle était occupée, à défaut de preuve contraire ; que faute d'avoir tiré cette conséquence de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-3 du code du travail ;
2 / qu'en relevant que la salariée effectuait fréquemment des remplacements de secrétaires d'édition, sans définir cette fonction au regard de la fonction revendiquée de secrétaire de rédaction, la cour d'appel n'a pas de ce chef, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
3 / que dans ses conclusions, elle faisait valoir que son employeur avait fait fi des dispositions légales en matière de mentions obligatoires sur les contrats à durée déterminée en ne mentionnant pas volontairement la qualification du salarié remplacé, et n'avait versé aux débats aucune pièce susceptibles de déterminer la qualification de ces salariés remplacés, de sorte que, faute d'avoir apprécié cette carence de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
4 / que dans ses conclusions d'appel, elle faisait encore valoir que, dès le début de l'année 2000, elle avait sollicité la régularisation de sa situation salariale et son embauche définitive en qualité de secrétaire de rédaction ; qu'il lui avait d'abord été promis une régularisation de sa situation, sans que sa demande, en son principe, soit contestée ; qu'elle se prévalait encore d'une attestation du chef-adjoint de l'agence dans laquelle elle travaillait, M. Y..., qui confirmait qu'elle était bien secrétaire de rédaction de mars 1997 à décembre 2002, soit en remplacement des secrétaires de rédaction titulaires, en fonction des besoins pour le nouveau journal ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est au salarié qu'il appartient de prouver qu'il exerce en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a rappelé la d