Chambre sociale, 18 octobre 2007 — 06-44.549
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2006), statuant sur renvoi de cassation partielle (Cass Soc 7 juillet 2004 n° 02-42.821) que M. X... a été engagé le 15 janvier 1968 par le Crédit lyonnais ;
qu'en septembre 1994, il a été expatrié en Egypte afin d'assurer pour une durée de trois ans la direction de l'agence du Caire ; qu'il a été rapatrié en septembre 1996 pour exercer les fonctions de responsable des engagements et des affaires juridiques d'une filiale du Crédit lyonnais ;
que contestant le bien fondé de cette mutation, il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 février 1999 de demandes d'indemnisation ; qu'ayant ensuite été licencié, le 30 juin 1999, au motif suivant :
"le refus de cette affectation rend impossible pour le Crédit lyonnais de poursuivre plus avant sa relation avec vous", il a actualisé ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir condamné à rembourser au Crédit lyonnais la somme de 133 056,73 euros alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles 48 et 58 de la convention collective nationale des banques alors applicables, le salarié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou de suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel qui, constatant que le licenciement de M. X..., fondé sur l'action en justice qu'il avait entreprise à l'encontre de son employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins cru devoir le débouter de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le condamner à rembourser la somme qui lui avait été versée à ce titre, a violé les articles susvisés ;
2 / qu'en se contentant d'affirmer que le poste de M. X... n'aurait pas été supprimé mais qu'il aurait été seulement mis fin à son détachement, sans autres formes d'explication et sans indiquer en particulier ce qui lui permettait de conclure en ce sens, alors même que le salarié avait produit le communiqué daté du 28 septembre 1999, soit 13 jours avant la fin de son préavis, adressé au personnel de la banque par son président, corroboré par l'organigramme de la direction des risques et affaires juridiques de la BIDF pour l'année 1999, indiquant que deux de ses collaborateurs se partageaient désormais les six services de la direction et rapporteraient dorénavant "directement au président" attestant ainsi du fait que personne n'occupait plus son poste et qu'il avait donc bel et bien été supprimé, la cour d'appel a méconnu gravement les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche qui reproche à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que la deuxième branche subsidiaire s'attaque à un motif surabondant puisqu'il était irrévocablement jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.