Chambre sociale, 9 octobre 2007 — 06-41.119

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la reprise d'instance :

Donne acte à M. de X... de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Gangloff et Y... prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, et à l'encontre de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société LBM ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que M. de X... co-fondateur en décembre 1990 de la société à responsabilité limitée LBM, transformée par la suite en société anonyme dont il est devenu administrateur, puis président du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions de président en février 2003 à l'occasion d'une cession de la plupart des actions de la société et, après avoir été chargé d'une mission exceptionnelle de transmission d'informations à la nouvelle direction, a cessé toute activité au sein de la société ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1171 du code civil, L. 121-1 et ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même code, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait jamais existé de contrat de travail le liant à la société LBM et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. de X... et la société LBM ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.