Chambre sociale, 19 octobre 2007 — 06-44.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-44.817 et Q 06-44.818 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Y..., engagés en qualité de dessinateur projeteur respectivement le 11 octobre 2001 et le 22 avril 2003 par la société Sabaa parcours outils (SPO), ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2004 au motif qu'ils n'avaient pas été réglés de leurs salaires de juillet et août 2004 et ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 15 septembre suivant ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes au fond le 18 novembre 2004 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent que ceux-ci se contentent de produire des fiches de temps non signées par l'employeur ainsi qu'un récapitulatif rédigé par leurs soins ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L. 143-2 du code du travail ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que les salariés ayant saisi la formation de référé le 6 septembre 2004 pour demander l'exécution de leur contrat de travail ne pouvaient, alors même que l'instance était en cours, prendre acte de la rupture du contrat de travail le 15 septembre 2004 à raison des faits dont il avait saisi au préalable la juridiction prud'homale ;

Attendu, cependant, qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PA CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que la rupture initiée par MM. X... et Y... s'analysait en une démission, en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes au titre de la rupture, des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour retard de la délivrance des bulletins de salaire prononcés par l'ordonnance du 24 septembre 2004 et en ce qu'ils ont refusé d'assortir les sommes alloués d'intérêts de droit, les arrêts rendus le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sabaa parcours outils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sabaa parcours outils à payer à MM. X... et Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.