Chambre sociale, 31 octobre 2007 — 06-44.883
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1976 par la SCP notariale Dubernet de Boscq en qualité de clerc 2e catégorie, a donné sa démission le 4 juillet 2003 ;
qu'elle a saisi le 21 janvier 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités à ce titre ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt infirmatif énonce que le caractère clair et non équivoque de la démission doit s'apprécier non seulement au regard de la formulation de la démission mais aussi des causes qui seraient directement à l'origine de cette décision et que la teneur des courriers d'observations adressés par la SCP à la salariée, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches durant ses vingt-sept ans de carrière au sein de l'étude, ne permettait pas à celle-ci de rester dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de démission, qui ne comportait aucune réserve, avait été confirmée le 29 juillet et que la salariée n'avait contesté les conditions de la rupture que six mois plus tard, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.