Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 06-41.478
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Héligator à compter du 13 juillet 1998 en qualité de gardien sur le site de l'héliport de Macouria ; qu'estimant ne pas percevoir les salaires prévus ni être rémunéré des heures supplémentaires effectuées non plus que des travaux de nuit ou les dimanches et jours fériés conformément à la convention collective nationale des personnels au sol des entreprises de transport aérien, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2003 de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et son employeur sera fixée à fin août 2003 correspondant au dernier salaire versé ;
Attendu, cependant, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail fin août 2003, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne nécessairement la cassation sur les deuxième et troisième moyens ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter les sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments fournis par le salarié ne constituent pas des éléments sérieux, crédibles, de nature à faire admettre la preuve que M. X... a travaillé au-delà du temps supplémentaire qu'avait reconnu son employeur en première instance ;
Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié de paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur, de majorations afférentes au travail de nuit et de paiement des jours fériés, l'arrêt retient que" toutes les autres demandes fantaisistes et dénuées de fondements seront écartées" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur restait débiteur d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur les sixième et septième moyens :
Attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur les quatrième et cinquième moyens entraîne nécessairement la cassation sur les sixième et septième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celle confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 28 septembre 2004 de Cayenne, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ch