Chambre sociale, 10 octobre 2007 — 05-45.678
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005), que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société MDB en qualité d'ingénieur commercial, et dont le contrat a été transféré par la suite à la société ECS, a, le 15 avril 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement ses fonctions et responsabilités et réduit, par voie de conséquence, sa rémunération ; qu'il a, le même jour, saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, en cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui aurait dû elle-même fixer le montant de la rémunération variable due au salarié, a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en statuant exclusivement sur l'absence de plan de commissionnement pour l'année 2002, la cour d'appel n'a pas répondu, ce faisant, aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'au premier semestre 2003, sa rémunération était de 6 600 euros bruts mensuels moyens alors qu'au premier semestre 2002, elle était de 20 100 euros bruts mensuels ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du dit article 1134 du code civil ;
3 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'au titre du second semestre 2002, il avait perçu une rémunération variable de 19 344 euros bruts, tandis qu'au premier semestre, cette même partie variable s'était élevée à 95 561 euros bruts, à savoir une baisse de sa rémunération variable de 80 % ; qu'à admettre le calcul adopté au premier semestre 2002 par son employeur, la partie variable de sa rémunération, si elle devait être inférieure à celle perçue au premier trimestre, s'élevait tout de même à la somme de 66 312 euros ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel a relevé qu'en l'absence d'accord du salarié sur les plans de commissionnement qui lui avaient été proposés, comme chaque année, par l'employeur, celui-ci avait calculé la partie variable du salaire de M. X... en lui allouant un montant supérieur à celui qui serait résulté de l'application des accords antérieurs ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit, que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que, les reproches allégués n'étant pas établis, sa prise d'acte devait produire les effets d'une démission, et d'avoir également rejeté sa demande en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il est engagé ; que, par suite, en affirmant qu'il n'était pas démontré que le salarié n'aurait eu aucune attribution ou travail à compter du début de l'année 2003, quand celui-ci faisait valoir avoir été depuis cette date totalement maintenu à l'écart du fonctionnement de sa direction régionale, sans aucun entretien téléphonique, aucune télécopie, aucun courrier, aucune réunion de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;
2 / que dans ses conclusions le salarié faisait valoir que lors de son rattachement à la direction commerciale régionale de la région parisienne, à compter du début de l'année 2003, aucune mission ni aucun objectif ne lui avaient été confiés ; que, dans son courrier du 25 mars 2003, son employeur avait admis qu'il était dans une situation "floue" puisqu'il n'apparaissait plus sur les documents internes de la société en sa qualité de directeur d'agence de Toulouse et était mentionné dans l'organigramme 2003 comme ingénieur commercial, ce qui constituait une rétrogradation ; que ses clients, à l'exception d'un seul, lui avaient été retirés ; que sa rémunération avait brutalement chuté et qu'il était exclu de tous les concours commerciaux, sans qu'il en soit donné de motif ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigenc