cr, 19 mai 1987 — 86-94.059
Textes visés
- Code pénal 373
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. A.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'apel de LYON du 20 juin 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ;
Vu les arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en date du 30 juin 1981, portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale et du 28 février 1984 renvoyant, après cassation, la cause devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon ;
Vu l'article 684 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ;
"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre incriminée en date du 16 mai 1980 avait été adressée au ministre de l'Intérieur et non au ministre de la Culture dont dépendait la partie civile en sa qualité de conservateur de bibliothèque classée et que, comme le soutenait le maire d'Aix-en-Provence dans un chef de son mémoire demeuré sans réponse, cette lettre étant confidentielle, le ministre de l'Intérieur ne pouvait y donner suite sans son autorisation" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'A. J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ;
"au motif que le ministre de l'Intérieur communiquait la lettre que lui avait adressée J. le 16 mai 1980 au ministre de la Culture dont dépendait la dame E. et qui était susceptible d'y donner la suite réclamée par le maire ; que ce dernier chargeait M. B., inspecteur général de l'Administration, d'une enquête et qu'au vu des conclusions de cette enquête aucune sanction n'était prise contre Mme E. ;
"alors, d'une part, que par ces seules énonciations de la Chambre d'accusation de la Cour de Lyon n'a pas constaté l'existence d'une décision explicite de classement par l'autorité compétente et a méconnu, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 373 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la procédure que, le 31 mars 1982, le directeur de l'administration générale du ministre de la Culture a informé M. le conseiller P., conseiller à la Cour de Nîmes, "qu'aucune suite disciplinaire n'avait été donnée à cette affaire" ; qu'une telle énonciation, essentiellement ambiguë, ne valait pas décision de classement par l'autorité compétente et ne pouvait, dès lors, servir de base légale aux poursuites" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de J. devant le Tribunal correctionnel de Lyon du chef de dénonciation calomnieuse ;
"alors, de première part, que l'arrêt, qui constatait expressément que la lettre incriminée, adressée par le maire d'Aix-en-Provence à son autorité de tutelle, faisait essentiellement état du désordre causé au sein de ses collaborateurs par l'attitude méprisante à leur égard de Mme E., conservatrice de la bibliothèque municipale Méjanes, qui constatait, en outre, que l'inspecteur général B. avait reconnu la réalité des incidents signalés et la tension intolérable qu'ils avaient entraînée au sein de l'administration aixoise mais les avait imputés, au terme d'une longue enquête, à un vide juridique inhérent au statut des conservateurs de bibliothèque, ne pouvait déduire la mauvaise foi de J. de la circonstance que ce maire ne pouvait ignorer le détail d'un texte réglementaire dont l'arrêt met en évidence le caractère vague et obscur ;
"alors, de deuxième part, que si l'arrêt énonce que le rapport B., principale pièce de l'accusation, n'établit pas la bonne foi du prévenu, il ne constate pas pour autant que ce rapport établit sa mauvaise foi ;
"alors, de troisième part, qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi n'est jamais présumée et doit être constatée par des motifs suffisants, qu'ainsi que le soutenait J. dans son mémoire demeuré sans réponse, il n'avait, en sa qualité de maire, fait état auprès du ministre de l'Intérieur que des faits inadmissibles qui lui avaient été signalés par les plus hauts fonctionnaires de l'administration communale ; qu'il résultait en outre du rapport B. que le premier magi