Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 04-46.292
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 27 novembre 1995 en qualité de rédacteur, coefficient 100, par la société Prisma presse ; qu'après avoir été promue le 1er août 1999 chef de service, coefficient 155, dans le service des Informations, elle a, de juin 2000 au 25 janvier 2001, date de son départ en congé de maternité, été affectée au poste de chef des Informations - rédacteur en chef adjoint, en remplacement du précédent chef de ce service ; qu'à l'issue de son congé, Mme X... a, par courrier du 11 juillet 2001, demandé à être réintégrée dans ce dernier poste, qu'elle considérait avoir occupé à titre définitif ; que l'employeur s'y est opposé en faisant valoir qu'elle n'avait exercé ces fonctions qu'à titre provisoire, et lui a proposé un emploi de chef des Informations ; que la salariée a pris acte de la rupture par lettre du 11 août 2001, puis a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Prisma presse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la lettre du 11 août 2001 s'analysait en une prise d'acte de rupture, d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à Mme X... diverses sommes, alors selon le moyen :
1 / qu'une modification du contrat de travail doit porter sur un élément de la convention initiale, accepté par les deux parties ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteurs en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en affirmant que le refus de l'employeur de l'intégrer à ce poste après son retour de congé-maternité constituait une modification de son contrat de travail, au motif inopérant qu'elle n'avait pas accepté le caractère temporaire des fonctions de rédacteur en chef adjoint, bien que le caractère permanent de ces fonctions n'ait pas fait partie des éléments constitutifs du contrat pour ne pas avoir été proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code du travail ;
2 / qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi tel que prévu au contrat ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... devait être réintégrée, à l'issue de son congé, au poste de rédacteur en chef adjoint sans constater qu'il s'agissait du poste contractuellement prévu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-26 alinéa 8 du code du travail ;
3 / qu'alors que Mme X... admettait dans ses conclusions que son employeur ne lui avait demandé d'exercer les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre provisoire, se bornant à prétendre qu'elle devait être réintégrée dans ce poste dès lors que "le caractère provisoire du remplacement effectué par Mme X... et mis en avant par Prisma presse ne saurait prévaloir dès lors que les postes occupés même à titre provisoire étaient vacants lors du retour de congé maternité de cette dernière" ; qu'en relevant néanmoins que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par Mme X... du caractère temporaire qu'il prétendait avoir donné à cette affectation et que cette dernière le contestait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, hors dénaturation, que la commune intention des parties avait bien été de confier à la salariée, de manière permanente et non temporaire, les fonctions de rédacteur en chef adjoint, de sorte que son contrat de travail avait été modifié en ce sens, et que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans cet emploi, pourtant demeuré disponible, à son retour de congé maternité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui disposait d'une grande autonomie dans son travail et dont il était impossible de déterminer les horaires d'arrivée le matin en l'absence de pointeuse, communiquait des pièces insuffisantes à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées au titre de l'année 1999 ;
que pour l'anné