cr, 26 mai 1987 — 86-91.185
Textes visés
- Loi 1905-08-01 art. 1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. D. -
contre un arrêt du 22 octobre 1985 de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication par extrait de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 et 44-2 de la loi du 27 décembre 1973, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de publicité mensongère ;
aux motifs qu'en énonçant par voie de presse que la voiture avait une excellente mécanique, le prévenu qui n'ignorait pas son état réel, s'est rendu coupable de publicité mensongère ;
alors que, pour que le délit soit constitué, il faut que la publicité incriminée soit de nature à induire en erreur ; qu'en l'espèce, il résultait de la description du véhicule retenue par la Cour d'appel que, si la plupart des organes apparents du véhicule étaient en mauvais état, "le reste de la mécanique était dans un état normal pour un véhicule de cet âge et de cet état", qu'il ne ressortait nullement de ces énonciations que la mécanique fût en mauvais état, et que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule ;
aux motifs qu'il a acheté le véhicule litigieux le 13 octobre 1983, qu'il l'a revendu le 17 octobre 1983 ; qu'il n'en a eu la possession que pendant quatre jours, qu'il n'ignorait pas l'état réel du véhicule et qu'en indiquant seulement à Mme D. que le tambour de frein droit était légèrement dévissé bien que, selon les experts, le système de freinage rendît le véhicule impropre à toute utilisation, L. s'était rendu coupable de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu ;
alors qu'après avoir relevé que le prévenu, dont il n'est pas constaté qu'il ait été professionnel de l'automobile, n'avait eu le véhicule litigieux en sa possession que pendant 4 jours, la Cour d'appel, qui décide néanmoins que le demandeur s'est rendu coupable de tromperie, n'a pas caractérisé la connaissance qu'avait pu avoir celui-ci de l'état réel du véhicule, ni, par suite, l'élément intentionnel du délit" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ayant acheté pour 500 francs une automobile, d'un modèle ancien, qui avait parcouru 136.979 kilomètres et avait été cédée comme épave L., grâce à une annonce présentant ce véhicule comme pourvu d'une "excellente mécanique", a revendu quelques jours plus tard cette voiture, contre une somme de 2.200 francs, à F. L. épouse D. ; que le lendemain de son achat l'intéressée à échappé de justesse à un accident, le moyeu d'une roue s'étant brusquement cassé ; que sur plainte de Mme D., L. a été condamné, notamment, des chefs de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qui concerne la culpabilité, la juridiction du second degré, après avoir relevé, en se référant aux résultats de l'information et des débats, l'importante usure générale de la voiture litigieuse, "vendue pour les pièces et non pas pour circuler à nouveau", indique que "les roulements de roue avaient du jeu, que les freins étaient en très mauvais état et que le reste de la mécanique était dans un état normal pour un véhicule de cet âge" ; que dès lors "en annonçant par voie de presse que cette automobile avait une excellente mécanique L., qui n'ignorait pas son état réel puisqu'il a déclaré avoir quelque compétence en la matière, s'est bien rendu coupable de publicité mensongère" ;
Attendu que les juges énoncent ensuite "qu'en signalant seulement à Mme D. que le tambour de frein droit était légèrement dévissé alors que, selon les experts, le système de freinage rendait le véhicule impropre à toute utilisation", le prévenu a aussi commis une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'erreur ou de contradiction, la Cour d'appel a caractérisé en tout leurs éléments les deux infractions qu'elle a retenues à la charge du demandeur et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne peuvent en conséquence être accueillis ;
Et att