Chambre sociale, 22 mars 2007 — 04-47.421
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004) que M. X..., salarié de la société Robert Bosch France, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique, se bornait à faire état de la situation préoccupante de la société devant entraîner un transfert du lieu de travail du salarié ; qu'en déclarant que cette lettre était suffisamment motivée bien que les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, pour déclarer que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé à M. X... un transfert de son lieu de travail tout en maintenant intégralement ainsi qu'il l'a écrit au salarié le 21 septembre 1999, les autres clauses de son contrat de travail ; qu'en déclarant valable la lettre de licenciement du 24 décembre 1999, qui ne comportait aucune énonciation des incidences de la réorganisation de la société sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, au prétexte que l'employeur avait écrit le 21 septembre 1999, les modifications apportées au contrat de travail du salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
3 / que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'aucune offre de reclassement ne lui avait jamais été transmise, que le formulaire annexé au courrier du 22 juin 1999 qu'il avait retourné en déclarant n'être intéressé par aucune offre de reclassement, ne constituait pas une offre de reclassement, puisqu'à l'époque, M. X... avait accepté son transfert sous réserves d'en connaître les précisions sollicitées ; que c'est lors du refus postérieur du salarié que l'employeur aurait dû lui proposer une offre de reclassement ce qu'il n'avait pas fait ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que dans un courrier du 9 juillet 1999, répondant à une note du 22 juin 1999, M. X... avait refusé tout reclassement dans le groupe en France et à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur lui avait proposé lors de son refus postérieur à son acceptation cette offre de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement précisait que les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise avaient eu pour conséquence le transfert du lieu de travail du salarié, et qui a constaté que celui-ci avait refusé les propositions de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.