Chambre sociale, 13 juin 2007 — 06-41.368
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2006) que M. X..., engagé le 21 mars 1994 en qualité d'agent de maîtrise par la société Dadisal exerçait en dernier lieu la fonction de responsable du rayon fruits et légumes ; qu'en raison de faits de harcèlement moral exercés à l'égard d'une subordonnée, l'employeur lui a proposé une mutation ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le changement d'affectation d'un salarié a été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, la mutation de l'intéressé constitue une sanction disciplinaire ;
qu'en estimant que l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, sans s'être placé sur le terrain disciplinaire, et qu'en conséquence, le licenciement était donc justifié par le seul refus du salarié d'accepter cette nouvelle affectation, quand il résultait de ses propres constatations que la nouvelle affectation proposée avait été prise par l'employeur à la suite du comportement de M. X... envers Mme Y... que l'employeur avait considéré comme fautif, puisqu'il l'énonçait comme motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-40 du code du travail ;
2 / que la modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié, et qu'en conséquence, son refus d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant que le licenciement était justifié par le seul refus de M. X... de se soumettre à la modification du contrat de travail cependant que la mesure prise par l'employeur constituait une sanction disciplinaire, de sorte que le refus de M. X... d'accepter cette modification ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que le motif tiré du harcèlement moral à l'encontre de Mme Y... justifiait le licenciement de M. X..., quand il apparaissait que le comportement de M. Eric X... tel que constaté par les premiers juges, relevait des prérogatives qu'il tirait de ses fonctions de responsable du rayon, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des éléments impropres à caractériser le harcèlement moral dont aurait été victime la salariée, a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur, en prenant une mesure qui n'affectait pas la situation du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération n'avait pas prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du salarié, et après avoir constaté que l'affectation qui lui avait été proposée se trouvait dans le même secteur géographique, a pu décider que la mutation ne constituait qu'une modification des conditions de travail et que le licenciement, justifié par le seul motif du refus du salarié de s'y soumettre, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.