Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-41.850

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2006) que M. X... a été engagé par M. Y..., notaire prédécesseur de M. Bruno Z... le 1er septembre 1969 ; qu'en dernier lieu, il était classé sous principal cadre niveau 1 coefficient 310 ; que le 9 décembre 2002, les parties ont signé un document indiquant que le contrat de travail prendrait fin le 31 décembre 2002 et que M. Z... lui réglerait à cette date une indemnité de départ à la retraite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de sommes afférentes à un licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... et de l'avoir à ce titre condamnée à lui payer les indemnités et dommages-et-intérêts afférents à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que :

1 / le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; que le salarié concerné par un projet de licenciement pour faute peut valablement conclure avec son employeur une rupture amiable de son contrat de travail, s'il estime y avoir intérêt ; qu'en l'espèce en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas eu de rupture amiable mais un licenciement abusif, la nature conflictuelle de la relation de travail au moment de la négociation de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / lorsque le contrat de travail a pris fin du commun accord des parties, cet accord lie valablement les parties sauf s'il est entaché d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a écarté l'application de l'accord par lequel les parties avaient entendu mettre un terme au contrat de travail et retenu que le salarié avait été victime d'un licenciement sans avoir préalablement constaté que le consentement du salarié avait été vicié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3 / en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait s'arrêter au caractère conflictuel de la relation de travail existant en décembre 2002 sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de l'exposante, si les parties n'étaient pas convenues antérieurement, dès avril 2002, du principe de la rupture du contrat de travail, à une date antérieure à l'apparition de ce conflit et n'avaient pu de ce seul fait valablement convenir à cette date de cette rupture ; qu'à défaut elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;

Et attendu ensuite qu'en l'état du litige existant entre les parties constaté par la cour d'appel qui a rappelé les termes du document signé par les parties, celui-ci ne pouvait constituer une rupture d'un commun accord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle (SCP) Bruno Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Bruno Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.