Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-41.922

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1981 en qualité d'agent de propreté par une société aux droits de laquelle se trouve la société John Net; qu'elle exerçait ses fonctions sur un chantier situé à Corbeil-Essonnes où elle habitait ;

qu'après son congé parental, du 2 mars 1999 au 4 mars 2002, la société ayant perdu ce marché, la salariée a été affectée à un nouveau chantier situé à Rosny-sous-Bois ; qu'ayant refusé sa nouvelle affectation, elle a été licenciée le 18 juillet 2002 pour faute grave tenant à son refus de mutation malgré la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail ;

Attendu que pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée vivait seule avec sa fille de trois ans et devait, pour être à son nouveau poste à six heures du matin, quitter le domicile familial vers quatre heures afin d'emprunter les transports en commun quasi-inexistants, et énoncé que le contrat de travail devait être exécuté de bonne foi, retient que l'employeur, qui a procédé à l'application d'une clause de mobilité sans assurer à la salariée les moyens de se rendre au travail, mettant ainsi sa vie familiale dans une situation critique, a fait un usage abusif de la clause de mobilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée s'il était possible à l'entreprise d'offrir à la salariée un emploi plus proche de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.