Chambre sociale, 19 juin 2007 — 06-44.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, formation de référé, 20 juin 2006), que Mme X..., engagée par la société Conflans distribution Centre Edouard Leclerc (la société) en 1989, et titulaire depuis 1997 de divers mandats de représentation du personnel, a notifié le 5 janvier 2002 à son employeur qu'elle "prenait acte de la rupture du contrat de travail à raison de la faute grave de l'employeur" ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Briey, le 5 novembre 2003 pour voir constater que la rupture des relations contractuelles incombait à son employeur, voir dire nul le licenciement et ordonner sa réintégration ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de Mme X... dans son emploi antérieur avec tous les effets de droit qui s'y rattachent, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E. Leclerc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et à l'union locale CGT de Jarny la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.