Chambre commerciale, 10 juillet 2007 — 06-16.860

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ce texte, que l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Benoît X... a hérité de son père Jean X..., décédé le 15 décembre 1995, de la moitié indivise d'un immeuble d'habitation situé à Paris, affecté d'un usufruit pour un quart au profit de conjoint survivant, Mme Laure X... ; que dans la déclaration de succession déposée par M. Benoît X..., cette moitié indivise affectée de l'usufruit du quart du conjoint survivant a été évaluée à la somme de 3 630 000 francs ; qu'estimant la valeur retenue dans l'acte insuffisante, l'administration fiscale a redressé celle-ci ; que M. Benoît X... a sollicité du tribunal la décharge des droits de mutation complémentaires résultant du redressement ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer nulle la notification de redressement, la cour d'appel retient que M. Benoît X... était bien fondé à soutenir que l'absence de visa de l'article 762-1 du code général des impôts privait la notification de motivation, dès lors que la répartition de l'insuffisance de valeur entre le conjoint survivant et le descendant direct, qui était la conséquence du redressement de la valeur du bien, n'avait été faite que par application du barème prévu par cet article ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que doivent être visés les textes fondant spécifiquement le redressement notifié, mais non les textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences de celui-ci, et qu'en l'espèce la modalité de détermination de la valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété retenue dans la déclaration de succession n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix juillet deux mille sept.