Chambre sociale, 12 juillet 2007 — 06-42.211
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 2006), que M. X... a été engagé le 16 août 1990 par la société Capdeville auto industrie en qualité de "commercial" ; qu'il a été promu responsable commercial agraire en mars 1998 ; que le 5 juillet 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le 1er août 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a quitté l'entreprise le 15 septembre 2002 ; qu'en cours d'instance, le 4 octobre 2002, les parties ont signé un écrit intitulé "base de la conciliation intervenue ce jour pour régler le litige prud'homal entre les parties ci-dessus" ; que, le 21 octobre 2002, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave en raison de son abandon de poste ; que le 29 novembre 2002, un document intitulé "accord transactionnel" a été envoyé pour signature au salarié, la signature de cet acte réitérant, selon l'employeur, l'accord du 4 octobre 2002 ; qu'aucune des deux parties n'a signé ce document ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu transaction au sens de l'article 2044 du code civil et d'avoir renvoyé, en conséquence, les parties devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les demandes formées par le salarié, alors, selon le moyen :
1 / que la validité d'une transaction s'apprécie au jour de sa signature et non au regard d'événements survenus ultérieurement ; qu'en estimant que l'accord du 4 octobre 2002 ne pouvait être qualifié de transaction, au motif que, postérieurement à cet accord, la société Capdeville auto industrie avait procédé au licenciement pour faute grave de M. X... par courrier du 21 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que lorsque le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ; qu'en estimant que l'accord du 4 octobre 2002 ne pouvait être qualifié de transaction au motif que, postérieurement à cet accord, la société Capdeville auto industrie avait procédé au licenciement pour faute grave de M. X... par courrier du 21 octobre 2002, cependant que l'accord du 4 octobre 2002 a été conclu après que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte du salarié, de sorte que le licenciement intervenu le 21 octobre 2002 devait être tenu pour non avenu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
3 / qu'en estimant que l'accord du 4 octobre 2002 ne pouvait être qualifié de transaction, en l'état d'un "nouvel accord transactionnel", en date du 29 novembre 2002, fondamentalement différent, cependant que le seul document rédigé à la date du 29 novembre 2002 est une lettre du conseil de l'employeur adressée au salarié et qui invite celui-ci à régulariser le "protocole transactionnel que vous avez signé le 4 octobre dernier", un tel document ne pouvant être qualifié de "nouvel accord transactionnel", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;
4 / qu'en remettant en cause l'accord transactionnel conclu le 4 octobre 2002 au vu d'un "nouvel accord transactionnel" dont elle a elle-même constaté qu'il "n'a pas été signé par aucune des parties en cause", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2044 du code civil ;
5 / qu'en considérant que l'accord du 4 octobre 2002 ne pouvait être qualifié de transaction, dès lors qu'il ne réglait pas les problèmes liés à la rupture du contrat de travail, dans la mesure où M. X... avait rompu le préavis qu'il s'était engagé à respecter, cependant que le fait pour une partie de ne pas respecter les engagements qu'il a pris ne saurait permettre de conclure à l'inexistence de la transaction précédemment signée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'écrit du 4 octobre 2002, intitulé "base de conciliation" n'avait pas mis fin aux contestations nées ou à naître entre les parties ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'acte litigieux n'était pas une transaction et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capdeville auto industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Capdeville auto industrie à payer à M. X... la som