Chambre sociale, 17 juillet 2007 — 06-42.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 10 octobre 2002 au 9 février 2003 par l'association l'Echelle en qualité d'éducatrice, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé maternité ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat écrit ne lui avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, retient qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail pour réclamer la requalification en contrat de travail à durée indéterminée car les dispositions de cet article concernent l'absence de contrat de travail écrit, or, en l'espèce un contrat a bien été établi par écrit, et la transmission avec retard n'est pas sanctionnée par la requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en requalification de son contrat de travail et les demandes consécutives, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association L'Echelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association L'Echelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.