Chambre sociale, 26 avril 2007 — 05-45.867

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient notamment qu'il n'y a pas eu de modification de la rémunération du salarié à compter de mars 2000 par la société La Côte Bleue compte tenu d'un "abattement global de 20 %" antérieurement pratiqué sur le total brut par la société qu'elle a reprise, abattement dont le salarié ne tient pas compte dans ses calculs bien qu'il ne le conteste pas ;

Attendu, cependant, que le taux horaire du salaire prévu par le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le taux horaire retenu à compter de mars 2000 était inférieur au taux horaire prévu au contrat dont le salarié revendiquait précisément l'application à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Fosséenne Transco et compagnie, l'AGS - CGEA Marseille et MM. de Y... et Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.