Chambre sociale, 31 mai 2007 — 06-42.231
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3.11, alinéa 1 , et L. 122-3. 13, alinéa 1 , du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours. Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concernés ; qu'il résulte du second, que tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 122-3.11 est réputé à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SEM 92, dont l'objet est l'aménagement urbain, la construction et la politique de la ville dans le département des Hauts-de-Seine, selon un contrat de travail à durée déterminée du 27 juin 2002 en remplacement de Mme Y... en congé de maternité en qualité de chargée d'opérations ; que ce contrat ayant pris fin le 17 novembre 2002, un second contrat de travail à durée déterminée lui a succédé le 18 novembre 2002 pour expirer le 31 décembre 2002, pour exercer les mêmes fonctions en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que suite à la prolongation de ce contrat du 1er janvier 2003 au 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses relations de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le contrat de travail à durée déterminée litigieux a été conclu régulièrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer une salariée en congé de maternité avait été suivi d'un second contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité sans que l'employeur n'ait respecté le délai de tiers temps entre les deux contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SEM 92 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.