Chambre sociale, 10 octobre 2007 — 06-42.783
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'aide moniteur à compter de mars 1988 puis de moniteur éducateur à partir de janvier 1989, par l'association la Ligue varoise de prévention, a suivi parallèlement des formations destinées à lui permettre d'obtenir la qualification de moniteur éducateur par le diplôme correspondant ; qu'ayant échoué aux examens mais estimant qu'il exécutait les tâches d'un moniteur éducateur, il a réclamé à plusieurs reprises la revalorisation de l'indice avec rappel de salaire et devant le refus de l'employeur, a démissionné au mois de novembre 2003 ;
qu'estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et réclamant un rappel de salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne justifiait pas être détenteur d'un des diplômes requis pour obtenir la revalorisation indiciaire réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait conféré au salarié la qualification de moniteur-éducateur dès janvier 1989, avait maintenu celle-ci malgré les échecs du salarié aux examens en 1993 et en 1997 en vue de l'obtention du diplôme requis par le décret du 7 février 1973 et lui avait accordé le bénéfice d'un indice correspondant à la qualification de moniteur-éducateur en application de la convention collective, ce dont il résultait que l'employeur avait pris un engagement unilatéral de lui faire bénéficier des avantages liées à la qualification de moniteur-éducateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association la Ligue varoise de prévention aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.