Chambre sociale, 17 octobre 2007 — 06-42.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Donne acte à Mme Jeannine X..., épouse Y... de ce qu'elle a repris l'instance en qualité d'ayant droit de Gérard X..., décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2006), que Mme Mireille Z... et 157 autres salariés ont été licenciés pour motif économique par la société Fromageries Picon entre décembre 2000 et juin 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1 / que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important que la survie de l'entreprise ou du secteur d'activité soit ou non menacée ; qu'en affirmant que, pour qu'une réorganisation non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques puisse légitimer des licenciements, la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient devait avoir décliné au point de menacer sa survie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important l'absence de difficultés économiques au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, la société invoquait plusieurs facteurs objectifs menaçant la compétitivité du secteur d'activité "fonte" auquel elle appartenait ; qu'elle expliquait d'abord qu'il était indispensable d'implanter sur place la production destinée aux pays émergents dès lors que les aides à l'exportation des produits laitiers consenties par l'Union européenne étaient en diminution constante, que les Etats en cause avaient une politique protectionniste favorisant les producteurs locaux et que ces derniers bénéficiaient en outre de coûts de production inférieurs ; qu'ensuite, elle soulignait qu'en Europe de l'Ouest, le groupe A... se situait sur des marchés matures et concurrentiels, au volume de vente global au mieux stable, de sorte que la préservation du volume des ventes et des parts de marché impliquait de réaliser des économies d'échelle, ce que permettait de faire le regroupement d'usines ; qu'elle en déduisait que la fermeture de l'usine de Saint-Félix pour transférer sa production, d'une part, sur les deux autres usines françaises de Dôle et Lons-le-Saunier s'agissant de la production destinée à l'Union européenne et d'autre part, sur les sites relocalisés s'agissant de la production destinée aux pays émergents, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité fonte, ses concurrents ayant au demeurant déjà mis en oeuvre des mesures similaires ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'était pas démontré que la réorganisation avait un objectif de sauvegarde de la compétitivité, et à relever de façon inopérante que les problèmes liés aux restitutions et aux droits de douane concernaient également les sites de Dôle et Lons-le-Saunier, sans s'expliquer sur les menaces précises invoquées par (la société), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / qu'une menace sur la compétitivité d'une entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient peut être caractérisée même en l'absence d'étude chiffrée de l'impact de cette menace ; qu'en se fondant sur "l'absence d'étude chiffrée objective sur l'impact des (diminutions des) restitutions par l'Union européenne, de l'augmentation des droits de douane et même de la stratégie des concurrents", la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; que s'il peut certes être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, le juge ne peut cependant déduire de l'absence de production de tels éléments l'absence de preuve du motif économique au jour du licenciement ; qu'en se fondant sur l'absence de précision et de pièces fournies sur la situation postérieure aux licenciements pour en déduire l'absence de preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité fonte au jour du licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant,