cr, 1 décembre 1981 — 81-90.377

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code du travail L122-29

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par :

- VIDAL X... - et la Société lorraine et méridionale de laminage (SOLMER) - contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, cinquième chambre, en date du 18 décembre 1980, qui a condamné VIDAL à 2.000 francs d'amende et à des réparations civiles pour entraves à l'exercice des fonctions d'un membre du comité d'entreprise et à l'exercice du droit syndical et pour infraction aux prescriptions de l'article L. 122-29 du Code du travail, et qui a déclaré civilement responsable la société précitée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 461-2, L. 463-1, L. 436-1 du Code du travail, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné VIDAL à 2.000 francs d'amende et à 1.000 francs de dommages-intérêts envers le syndicat CFDT, pour avoir porté atteinte à l'exercice des fonctions de membre du comité d'entreprise, et à l'exercice du droit syndical, et a, en conséquence, déclaré la société SOLMER civilement responsable ; "aux motifs que la qualité de représentant du personnel n'était pas de nature à créer une immunité disciplinaire, cette catégorie de salariés protégés étant, comme les autres, soumises aux dispositions du règlement intérieur, que l'employeur avait en l'espèce, par application du règlement intérieur, sanctionné des fautes non contestées commises par CLAIREAU ; que cependant le règlement intérieur ne pouvait tenir en échec les règles légales de protection des représentants du personnel, et que la rétrogradation infligée à CLAIREAU constituait une modification d'une clause essentielle du contrat de travail, assimilable à un licenciement même si cette rétrogradation avait eu des conséquences pécuniaires minimes et même si elle n'avait pas été refusée par le salarié, dont le contrat de travail s'était poursuivi ; que, dans ces conditions, l'employeur, en ne sollicitant pas l'autorisation administrative, avait commis le délit d'entrave du seul fait qu'il avait enfreint la loi ; qu'il avait, en outre, manifesté une volonté de sanctionner CLAIREAU et qu'enfin, dans le cadre de la procédure disciplinaire, la sanction était irrégulière faute d'avoir été précédée d'un entretien tel que prévu par le règlement intérieur ;

"alors, d'une part, qu'en assimilant purement et simplement à un licenciement, qui a pour effet de rompre le contrat de travail, une mesure de rétrogradation qui est, au contraire, subordonnée à sa continuation et qui constitue d'ailleurs une sanction moindre dans l'échelle des peines, ainsi que le prévoit l'article 32 du règlement intérieur, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'élément légal de l'infraction et ont violé les articles L. 463-1, L. 461-2 et L. 436-1 du Code du travail en décidant que la mesure de rérogradation aurait dû être soumise à l'autorisation préalable de l'administration ; "qu'il en est d'autant plus ainsi que la mesure de rétrogradation avait été, en l'occurrence, acceptée par le salarié sanctionné, en sorte que le contrat de travail avait subsisté par la volonté des deux parties, sans que le juge pénal puisse, à la requête d'un tiers, substituer son appréciation à celle du salarié intéressé, sur le point de savoir si le contrat de travail pouvait être maintenu en dépit de la sanction de rétrogradation ou si, au contraire, il équivalait à une rupture non acquise en l'espèce ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des éléments de la cause que le salarié avait été convoqué et s'était présenté à l'entretien où il avait été assisté et que, de toute façon, une éventuelle méconnaissance du règlement intérieur n'était pas sanctionnée par une disposition particulière, à l'exception d'une faculté de réclamation, non utilisée par le salarié, de sorte que la Cour d'appel n'a pas caractérisé une atteinte spécifique à l'exercice des fonctions représentatives de CLAIREAU ; "alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a absolument pas caractérisé l'élément intentionnel des délits d'entrave reprochés à l'employeur ; "qu'en effet, elle n'a pas constaté que VIDAL serait incapable d'apporter la pleine justification des sanctions critiquées, dès lors qu'elle relève au contraire que ces sanctions avaient pour fondement les fautes non contestées commises par CLAIREAU que sa qualité de représentant du personnel ne dispensait pas du respect de la discipline de l'entreprise ; "qu'en outre, elle n'a pas non plus constaté que les sanctions infligées à CLAIREAU auraient porté atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives, le salarié n'ayant jamais prétendu qu'il aurait été empêché d'exercer efficacement son mandat ; "et en dernier lieu, qu'à supposer même que le demandeur ait commis une erreur de droit sur la procédure prévue par le règlement intérieur, en matière de rétrogradation, il n'en rés