cr, 16 février 1987 — 85-96.345

Rejet Cour de cassation — cr

Résumé

null

Thèmes

abus de confiancerequalificationdétention irrégulière de traites annuléesconditions

Textes visés

  • Code de commerce 116
  • Code pénal 406, 408

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

1°/ S. F.

2°/ S. J.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1985, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à 6.000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu la connexité joignant les pourvois ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus du chef d'abus de confiance ;

"alors que la prévention ne visant que la soustraction frauduleuse de 35 traites, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en retenant, sous couleur de disqualification, le délit d'abus de confiance, ce qui l'amenait à ajouter à la prévention des faits qu'elle ne comportait pas" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 116 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'abus de confiance au préjudice de M. M. et les a condamnés à une amende de 6.000 francs et à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

"aux motifs que, par convention du 5 novembre 1974 ;... J.-F. . S. s'était engagé à céder à M. M. la totalité des parts sociales d'un fonds de commerce de bar-restaurant .... contre le paiement de traites mensuelles .... ; "qu'ensuite de cet accord, M. M. acceptait soixante traites tirées par J.-F. S ...", que par acte de vente notarié, en date du 23 décembre 1975,.... J.-F. S. cédait à M. M. le fonds de commerce pour le prix de 70.000 francs payable en quarante huit mensualités ....", que "les traites au nombre trente six non encore venues à échéance ou non réglées par anticipation, se trouvaient annulées ; qu'en fait, les consorts S. conservaient ces traites et, courant 1977, par endossement en remettant sept pour un montant de 16.461.32 francs à J. C...... les consorts S. ne détenaient plus les effets qu'avec le mandat tacite de les détruire ou de les rendre ... ; qu'en agissant ainsi, J.-F. S., signataire des endos, et F. S., qui a remis ces traites à C., se sont rendus coupables du délit d'abus de confiance" ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les traites litigieuses ont été remises aux prévenus en exécution d'un contrat de cession de fons de commerce, contrat qui ne figure pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, et dont la violation peut constituer l'abus de confiance ; qu'ainsi la Cour a faussement appliqué ledit article ;

"alors, d'autre part, que, pour retenir l'existance d'un mandat tacite, "les juges du fond doivent énoncer les faits et circonstances desquels résulte le mandat" ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas justifié de circonstances établissant la libération du tiré, obligé cambiairement, d'où aurait seulement pu résulter, pour les consorts S., le prétendu "mandat tacite de détruire ou de rendre" les effets acceptés ; qu'elle a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que J.-F. S., propriétaire d'un bar-restaurant, convenait, le 5 novembre 1974, avec M. M. de constituer une SARL et s'engageait à lui céder les parts de cette société contre l'acceptation par celui-ci de soixante traites d'un montant total de 100.000 francs correspondant au prix ce cession ; que M. M. et son père A., exploitaient ce fonds de commerce et payaient les treize traites échues jusqu'au 23 décembre 1985, date où les parties renonçant à la constitution de la société signaient un acte de vente notarié par lequel J.-F. S. cédait à M. M. le fonds de commerce pour le prix de 70.000 francs ; que les consorts S. obtenaient des consorts M. le paiement anticipé des onze dernières traites, "étant convenu entre tous que les autres traites au nombre de trente six, non encore venues à échéance ou non réglées par anticipation se trouvaient annulées", qu'en fait les consorts S. conservaient ces traites et courant 1977, par endossement, en remettaient sept pour un montant de 16.461,32 francs en règlement d'une dette et que ces effets étaient protestés ;

Attendu que F. et J.-F. S. poursuivis pour vol et escroquerie ont été relaxés par le jugement déféré, que la Cour d'appel confirmant la relaxe pour escroquerie énonce "qu'il convient de requalifier es les faits de vol en abus de confiance, dès lors que le principe de la contradiction a été observé ; qu'en effet si l'infraction d'abus de confiance n'a pas été visée par l'ordonnance de renvoi, les prévenus ont pu s'expliquer sur les faits constitutifs de ce délit en l'état des réquisitions écrites du Ministère public postérieures à ladite ordonnance ;

Attendu que pour condamner les prévenus du chef d'abus de confiance, l'arrêt constaté que les soixante traites ont été remises volontairement par les consorts M. aux consorts S., lesquels en conservant trente six traites annulées, n'ont pu les soustraire frauduleusement, et ne sont pas coupables de vol ; qu'en revanche, et dès lors que ces trente six traites étaient annulées les prévenus ne les détenaient plus qu'avec le mandat tacite de les détruire ou de les rendre ; qu'en endossant sept de ces effets en règlement d'une dette, ils se sont, de mauvaise foi, comportés en tant que propriétaires de ces titres, alors qu'ils ne l'étaient plus, et se sont rendus coupables du délit prévu par l'article 408 du Code pénal ;

Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui, d'une part n'était pas liée par la qualification donnée aux faits, a requalifié les faits comme elle le devait, d'autre part a relevé les éléments constitutifs du délit retenu, a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois