cr, 28 juin 1988 — 87-91.743

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Code pénal 373

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Christian,

- A... Alain,

- Y... Michel,

parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 10 novembre 1987, qui, dans les poursuites exercées contre B..., C... et D... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré cette infraction non constituée et a condamné Z... et A... à payer à ceux-ci des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Z..., professeur de langues vivantes, ayant fait l'objet d'une décision de mutation, a demandé la communication de son dossier administratif et y a découvert la présence de documents dont il a estimé qu'ils contenaient des imputations calomnieuses à son égard et à l'encontre de deux autres enseignants, A... et Y... ; Attendu que Z... et A... ont fait citer directement C..., principal du collège où ils enseignaient, D..., principal adjoint, et B..., inspecteur de l'académie dont émanaient les documents précités, devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de dénonciation calomnieuse ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé C..., D... et B... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ;

" au motif que les faits dénoncés à l'autorité administrative pour y donner suite n'ont fait l'objet d'aucune décision et qu'il n'en résulte pas la preuve de leur fausseté ; que de surcroît, la fausseté de certains des faits dénoncés n'est pas établie ; " alors que le silence de l'administration vaut décision de rejet d'une demande de sanctions ; que la cour d'appel qui a constaté la dénonciation de faits à l'autorité administrative pour y donner suite et l'absence de suite donnée, a caractérisé la fausseté des faits au regard de l'article 373 du Code pénal ainsi violé ; " et alors que la juridiction correctionnelle, saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour déclarer la fausseté ou la vérité des faits dénoncés " ; Attendu que les demandeurs font vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à tort que les faits dénoncés postérieurement à la mutation de Z..., n'avaient fait l'objet d'aucune décision de l'autorité administrative et que leur fausseté n'était pas établie ; Attendu en effet que pour relaxer les prévenus la juridiction du second degré retient que tant B... que C... et D... n'ont fait que rapporter respectivement à leur supérieur hiérarchique, comme c'était leur devoir sans les dénaturer, les faits dont ils avaient connaissance ; qu'elle en déduit que l'élément intentionnel du délit poursuivi fait défaut ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé C... des fins de la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que l'appréciation portée par un principal de collège sur un de ses professeurs quant à son comportement et ses qualités pédagogiques ne saurait constituer une dénonciation calomnieuse ; que C... a dans son rapport rapporté les faits dont il avait eu connaissance ainsi qu'il en avait le devoir ; " alors que l'article 373 du Code pénal ne distingue pas selon l'auteur de la dénonciation ; que la dénonciation de faits inexacts à l'autorité ayant pouvoir d'y donner suite constitue même à la charge d'un supérieur hiérarchique un fait de dénonciation calomnieuse s'il a agi dans l'intention de nuire " ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les juges d'appel ont estimé que le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvait être retenu à l'encontre de C... non pas en raison de sa qualité de principal de collège mais parce qu'il avait rapporté à son supérieur hiérarchique, comme il en avait le devoir et sans intention de nuire, les faits dont il avait eu connaissance ; Que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqu