Chambre sociale, 3 mai 2007 — 05-43.903

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juin 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 16 février 1998 en qualité d'infirmière par l'association La Maison maternelle, pour un mi-temps de 84 heures de travail mensuel ; qu'elle a été élue déléguée du personnel et désignée déléguée syndicale ; qu'elle a adressé le 5 juin 2002 à son employeur une lettre de rupture faisant état de l'impossibilité de continuer à travailler dans les conditions qui lui étaient imposées, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association La Maison maternelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité pour violation du statut protecteur et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices, de sorte que ledit salarié ne peut saisir le juge d'une demande de requalification d'une démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en affirmant que le statut protecteur attaché au statut de salarié protégé, ne peut avoir pour effet de priver ce dernier de la faculté de constater la rupture de son contrat de travail et d'imputer celle-ci à son employeur et en appréciant les motifs de démission invoqués par M. X..., a violé les articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail ;

2 / que seuls les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de démission permettent de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de démission de Mme X... ne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L. 212-4-3 du code du travail quant à la répartition du temps de travail, invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations n'est une cause de rupture du contrat de travail que s'il en résulte un préjudice pour le salarié ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat à raison de l'inobservation des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail selon lequel le contrat de travail doit fixer la répartition des horaires de travail du salarié travaillant à temps partiel sur la semaine et le mois, sans constater que Mme X... avait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois ou s'était trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel l'intéressé a pris acte de la rupture ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne précisait pas la répartition de la durée mensuelle du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que l'employeur ne respectait pas la répartition qu'il avait lui-même unilatéralement fixée, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Maison maternelle, Maison des enfants de Glaye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.