cr, 9 février 1988 — 87-82.793
Résumé
null
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 408
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... André,
- Z... Lucien,
- LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA
SOCIETE L'EPARGNE, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1987, qui a condamné Y... et Z..., pour vol, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, les a relaxés du chef d'abus de confiance et n'a pas fait entièrement droit à la demande de la partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Y... et de Z... ; Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, déclaré Z... et Y... coupables de vol " ; " aux motifs que, comme l'ont fait observer les premiers juges, la comptabilité ne présente pas de valeur négociable susceptible d'intéresser des voleurs attirés par le gain ; qu'il n'apparaît pas que les responsables de l'entreprise aient eu intérêt à la faire disparaître pour nuire aux prévenus puisqu'au contraire, le président du comité central d'établissement tout comme la direction désiraient la vérification de cette comptabilité, ce qui n'a pu avoir lieu du fait de l'opposition systématique des prévenus ; que du reste, les experts X... et A... ont fait état dans leur compte-rendu de nombreuses recettes et dépenses non justifiées ; que l'intérêt pour la direction de l'Epargne d'appréhender cette comptabilité est donc certain ; que les prévenus ont donné des versions successives contradictoires sur la question de la remise des clés ; qu'en conséquence, seuls Y... et Z... avaient intérêt à la disparition de cette comptabilité, seul produit du vol constaté au moment où les nouveaux responsables du comité central d'entreprise ont pu pénétrer dans les lieux sous le contrôle d'un huissier avec l'aide d'un menuisier ;
" alors que les juges du fond qui se sont ainsi fondés uniquement sur l'intérêt entièrement supposé de Z... et de Y... à la disparition de la comptabilité du comité central d'entreprise en faisant peser sur eux une présomption de fraude dans la gestion de cet organisme déduite de prétendues réticences dont ils auraient auparavant fait preuve à l'encontre des experts désignés pour examiner cette comptabilité dans le cadre d'un conflit opposant déjà les prévenus à d'autres membres du comité central d'entreprise, n'ont pas en l'état de ce seul motif parfaitement hypothétique justifié leur décision déclarant Z... et Y... coupables d'avoir frauduleusement soustrait la comptabilité du comité central d'entreprise " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du second degré ne se sont pas déterminés par le seul motif que les prévenus avaient intérêt à la disparition de la comptabilité mais ont analysé l'ensemble des charges relevées et en ont déduit leur conviction que les intéressés s'étaient rendus coupables du vol de la comptabilité du comité central d'entreprise ; Que le moyen qui, sous couvert d'une insuffisance de motifs, tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ; II-Sur le pourvoi formé par le comité central d'entreprise de la société l'Epargne ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus Z... et Y... du chef d'abus de confiance ; " après avoir constaté que les cotisations litigieuses avaient été détournées de leur affectation et que l'élément matériel était caractérisé ; " aux motifs que quelles que soient les affectations des sommes reçues efectuées par les prévenus et, en particulier pour le montant des cotisations, objet de la prévention, s'il est certain que des fautes lourdes ont été commises pour la gestion des fonds en matière de comptabilité et de trésorerie, il n'est pas démontré en l'état, par les éléments de la procédure, que tant Z... que Y... aient détourné ces sommes soit à des fins personnelles, soit au profit de leur syndicat ou d'un tiers ou d'un organisme étranger à la société, même si le vol de documents comptables constitue une part de présomptions à leur encontre après des refus systématiques de leur remise ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu'ayant constaté que les cotisations litigieuses avaient été détournées, constatation d'où résulte l'intention frauduleuse, et d'autre part, énuméré des éléments décisifs caractérisant tous les éléments de l'abus de confiance reproché aux inculpés, la Cour ne pouvait se borner à affirmer, pour prononcer la relaxe, l'existence d'un doute dont elle n'a donné aucune justification utile, ni l'absence de profit retiré par les prévenus, ni l'absence d'incident de trésorerie antérieur susceptible d'exonérer Z... et Y... et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 408 du Code pénal n'exige pas comme élément constitutif du délit d'abus de confiance que le prévenu se soit approprié les fonds détournés ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, en sa qualité de représentant du comité central d'entreprise de la société L'Epargne, Z... a conclu avec la société Mutex des contrats d'assurance collective " indemnités journalières et obsèques " pour couvrir 564 agents de la société et que le montant des cotisations perçues pour le 1er trimestre de l'année 1982 n'a pas été versé à la société Mutex mais a servi à régler d'autres dépenses et notamment la réservation d'une maison de vacances ; Attendu qu'après avoir constaté que l'élément matériel du délit d'abus de confiance était caractérisé, les juges du second degré énoncent qu'il n'est pas démontré que les prévenus, qui étaient respectivement secrétaire et trésorier du comité central d'entreprise, aient détourné ces sommes à des fins personnelles ou au profit de leur syndicat ou d'un tiers, et en déduisent qu'il subsiste un doute qui doit leur bénéficier ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
Sur les pourvois formés par Y... et Z... :
REJETTE les pourvois ;