Chambre sociale, 28 mars 2007 — 04-42.762
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1991 en qualité de femme de ménage par la société Beauvoir ; qu'elle a été en arrêt maladie du 31 octobre 1994 au 31 octobre 1997 puis placée le 1er novembre 1997 en invalidité 2e catégorie ; qu'au terme de deux visites de reprise des 22 décembre 1997 et 5 janvier 1998, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ;
que cet avis a été porté à la connaissance de l'employeur le 8 janvier 1998 ; que la société Beauvoir a convoqué le 25 mai 1998 la salariée à un entretien préalable tenu le 3 juin 1998 puis l'a licenciée le 5 juin pour inaptitude définitive rendant impossible le maintien de son contrat de travail ; que Mme X..., se prévalant de ce qu'elle avait informé par lettre recommandée du 2 juin 1998 l'employeur de sa grossesse dont le terme prévu était le 18 septembre 1998, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir estimé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de ne pas avoir fait application de l'article L. 122-25-2 du code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement était nul de plein droit pour être intervenu pendant une période de protection de la salariée en état de grossesse courant jusqu'au 18 décembre 1998, ce dont il résulte que des salaires auraient dû lui être payés jusqu'à cette date ;
2 / que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, la suspension du contrat de travail de la salariée faisait obstacle à son licenciement ;
3 / que l'employeur, qui connaissait l'inaptitude de la salariée depuis le mois de janvier 1998, n'a décidé de la licencier qu'en juin 1998 alors qu'il était averti de son état de grossesse ;
4 / que si l'inaptitude n'avait pas justifié un licenciement dans les délais normaux, ce licenciement n'avait aucune raison d'intervenir durant la protection légale de la grossesse ;
Mais attendu, d'abord, que n'étant pas justifié par la salariée qu'elle était au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé maternité, tel que prévu à l'article L. 122-26 du code du travail, ce licenciement n'encourait pas la nullité découlant de l'application des articles L. 122-27 et L. 122-30 du même code ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le motif du licenciement était une inaptitude définitive de la salariée rendant impossible le maintien de son contrat de travail, et que ce motif n'était pas lié à son état de grossesse, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.