Chambre sociale, 3 mai 2007 — 05-14.240
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été employée par l'Office public d'aménagement et de la construction (OPAC) de Tours du 1er février 1992 au 2 mai 2001, date à laquelle elle a démissionné de son emploi ; qu'elle a ensuite occupé divers emplois intérimaires ou à durée déterminée et s'est inscrite à l'issue de ces missions, en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC de la région Centre ; que cet organisme ayant refusé de l'indemniser au motif que cette charge incombait à l'OPAC, ce que contestait ce dernier, Mme X... a assigné celui-ci et l'ASSEDIC aux fins de les voir condamner à lui verser des indemnités de chômage, outre des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-12-3 du code du travail et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ;
Attendu que, pour condamner l'OPAC à prendre en charge l'indemnisation du chômage de Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles L. 351-1, L. 351-3, L. 351-4, L. 351-12, R. 351-20 du code du travail ainsi que 3 et 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001, d'une part que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue, peu important la circonstance que le salarié eût quitté volontairement son précédent emploi ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la salariée avait retravaillé 157 jours après sa démission, qu'elle avait perdu involontairement ses nouveaux emplois et que celui de ses derniers employeurs qui, au cours des 24 mois de référence précédent la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits l'a employée pendant la plus longue période est l'OPAC de Tours ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, applicables, aux termes de l'article L. 351-12-3 dudit code, aux agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, tel que l'OPAC, et de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 applicable à l'espèce, que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Mme X... ayant volontairement quitté l'emploi qu'elle occupait auprès de l'OPAC, ce dont il résultait nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, pour reprendre un emploi auprès d'un employeur de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de la région Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.