Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-43.844
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), que M. X..., directeur régional à la société Marc Orian, a été licencié le 7 septembre 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt davoir été prononcé par mise à disposition au greffe, pour des motifs pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 452 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la mise à disposition du jugement, qui permet à chacun d'en prendre connaissance, ne méconnaît pas l'impératif de publicité de la décision inhérent à la garantie d'un procès équitable ;
Et attendu que cette modalité de prononcé du jugement exclut, quand elle est adoptée en application de l'article 450, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le prononcé à l'audience par un juge, prévu à l'article 452 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par lui le 2 février 2005, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans devoir s'arrêter à de simples arguments, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir retenu que M. X... n'avait pas atteint, de son fait, les objectifs réalistes assignés par l'employeur, et constaté son refus d'une mutation sans changement de secteur géographique et son absence au travail à partir d'août 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.