Chambre sociale, 4 octobre 2007 — 06-43.252
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-28.1 du code du travail, ensemble les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 5 novembre 1988, été engagée par Mme Y... ; que le fonds exploité par celle-ci a été repris le 1er janvier 2000 par Mme Z... A... et le 1er janvier 2002 par Mme Le B... ; que la salariée a, par lettre du 28 septembre 2004, annoncé à celle-ci qu'elle reprenait son travail à l'issue du congé parental ayant suivi son congé maternité ; que Mme Le B... ayant refusé la réintégration sollicitée, la salariée a demandé sa condamnation au paiement de sommes à titre de salaires, dommages et intérêts pour rupture abusive et indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits que Mme X... ne justifie ni de son congé maternité, ni de son congé parental, qu'aucune demande n'a été formulée auprès de Mme Z... A... ou de Mme Le B..., que l'article L. 122-28-1 du code du travail fixe des conditions pour prouver l'information de l'employeur et que le manquement de la salariée à ses obligations justifie que la rupture soit prononcée à ses torts ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant elle-même que la salariée avait, le 17 août 2001, été en congé de maternité, ce fait n'étant pas contesté par les parties, la cour d'appel, qui a modifié sur ce point l'objet du litige, et qui a procédé par une simple affirmation quant à l'absence de justification du congé parental alors que l'obligation d'information de l'employeur, prévue au 5ème alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, n'est pas une condition du droit au salarié au bénéfice de ce congé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Le B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Le B... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE