Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.062
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 2005), que M. X..., engagé le 1er septembre 1999 en qualité de directeur de magasin, a démissionné le 27 mai 2003 ; que l'employeur a demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, et qu'en se bornant à imputer à M. X... un manquement à son devoir de loyauté, résultant de ce que, pendant les six derniers mois de l'exécution de son contrat de travail, il avait constitué une société dont l'activité était identique à celle de son employeur, soit l'exploitation d'un magasin d'articles de pêche, et pris toutes les dispositions nécessaires pour implanter, agencer et approvisionner ce magasin dont l'ouverture était intervenue au lendemain de l'expiration du contrat de travail, ce qui ne caractérise pas une faute lourde du salarié commise avec l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2 / que, subsidiairement, en retenant que la baisse très importante du chiffre d'affaires du magasin de la société Pacific Pêche au cours des mois de juillet et août 2003, - mois dont le salarié rappelait, d'une part, qu'ils avaient été marqués par la sécheresse due à la canicule de l'été 2003, ce qui ne favorise pas le chiffre d'affaires d'un magasin d'articles de pêche, et d'autre part, qu'il était en congés payés au cours du mois d'août - établissait la réalité de l'activité concurrente de M. X... et le préjudice subi par la société, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations l'existence d'un lien de cause à effet entre les dispositions prises par le salarié, pendant l'exécution de son contrat de travail, en vue de l'ouverture du magasin, et la baisse du chiffre d'affaires alléguée au cours des mois de juillet et d'août 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'entre le 6 mars 2003 et l'ouverture intervenue le lendemain de la fin du préavis, le salarié, alors qu'il était toujours au service de son employeur, avait pris toutes les dispositions nécessaires pour la conception, l'implantation, l'agencement d'un magasin, s'était procuré des produits auprès des mêmes fournisseurs que ceux de la société Pacific Pêche et avait procédé sur les lieux aux informations de la population sur l'ouverture prochaine de ce magasin avec la spécification de son objet, identique à celui de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un manquement à l'obligation de loyauté caractérisant une faute lourde du salarié ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait ressortir le lien de causalité entre ce manquement et la baisse du chiffre d'affaires de la société Pacific Pêche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.