Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.091
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé en qualité de maçon pour le compte de M. Y..., exerçant sous l'enseigne 2B Rénovation, suivant contrat de travail du 24 mars 2003, une lettre de démission mettant fin aux relations de travail à compter du 18 avril 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des salaires du 3 septembre 2002 au 18 avril 2003 ainsi que des indemnités de rupture en faisant valoir que sa démission aurait été obtenue sous la pression ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 3 septembre 2002 au 18 avril 2003, et des indemnités afférentes, alors, selon le moyen, qu'une société personne morale ne peut se constituer une preuve par les déclarations de ses préposés ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de rappels de salaire et décider que M. X... n'avait pas travaillé pour M. Z... avant le 24 mars 2003, sur le fondement d'attestations rédigées par des salariés de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur les attestations rédigées par les salariés de l'employeur, examinant les éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie et les appréciant souverainement, a retenu, en l'absence d'un contrat écrit, que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination avant le 24 mars 2003 ;
Et attendu ensuite que pour la période du 24 mars 2003 au 18 avril 2003, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur au paiement de rappel de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail établi le 24 mars 2003, quelqu'en ait été la cause, est intervenue en période d'essai contractuellement prévue, de sorte qu'elle n'ouvrait droit à aucune indemnité de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il n'avait pas voulu rompre le contrat de travail, que la lettre du 18 avril 2003 avait été établie après recueil de signature "en blanc", et qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Pinwnica et Molinié la somme de 2 500 euros et donne acte à cette dernière de ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.