Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.105

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2005) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 par la société Monoprix Pelleport aux droits de laquelle se trouve la société Monoprix exploitation, et exerçant en dernier lieu la fonction de sous-directrice alimentaire, a donné sa démission le 19 janvier 2001, n'ayant pu obtenir une mutation dans la région lyonnaise où venait d'être muté son concubin, également salarié de la société Monoprix exploitation ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la démission pure et simple d'un salarié constitue une manifestation non équivoque de volonté de sa part ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont affirmé que "Mireille X..., vivant maritalement avec Pierre Y..., avec lequel elle a eu deux enfants, a démissionné ensuite du refus de l'employeur de faire droit à sa demande de mutation dans la région lyonnaise où se trouvait déjà son concubin. Une démission donnée dans ces circonstances est nécessairement équivoque" ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre de démission donnée par Mme X... était nécessairement équivoque, sans procéder à aucune analyse de la lettre proprement dite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a donné sa démission par lettre adressée à la société Monoprix le 19 janvier 2001 ;

que, dans cette lettre, la salariée se bornait à rappeler qu'elle souhaitait se rapprocher de son concubin et que la proposition faite par l'employeur de la muter à Moulins était trop éloignée de ce qu'elle recherchait et qu'en conséquence elle présentait sa démission ; qu'en considérant que "l'initiative prise par Mireille X... de rompre son contrat de travail était justifiée par le comportement fautif de l'employeur à son égard", sans constater que la lettre de démission précisait les faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer si la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reprochait à son employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

3 / que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ;

qu'en l'espèce, la société Monoprix exploitation faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle n'avait pas eu connaissance de la situation de concubinage de Mme X... et de M. Pierre Y..., puisque, travaillant dans deux magasins différents, ils n'avaient transmis l'acte de naissance de leur premier enfant qu'à leur direction respective et étaient payés par leur établissement propre ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Monoprix "ne conteste pas avoir été destinataire des actes de naissance des enfants du couple sur lesquels figure l'adresse commune des parents, qui est reproduite sur les bulletins de paie de l'année 1999", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Monoprix et, partant, les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;

4 / que le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, la société Monoprix exploitation faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne pouvait avoir eu connaissance de la situation de concubinage de Mme X... et de M. Pierre Y..., puisque, d'une part, travaillant dans deux magasins différents, ils n'avaient transmis l'acte de naissance de leur premier enfant qu'à leur direction respective et étaient payés par leur établissement et que, d'autre part, "le système de rapprochement entre congés de paternité et congés de maternité pour établir le concubinage d'un couple, serait contraire au respect dû à la vie privée des salariés", "de même les rapprochements d'adresse sont prohibés et seraient susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'employeur si un système de rapprochement d'adresses était informatiquement organisé" ; qu'elle faisait également valoir que, lorsque M. Y... avait lui-même demandé sa mutation à Lyon, il avait mis en avant des "raisons familiales" sans nullement évoquer son concubinage avec Mme X..., concubinage qui