Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2005), que M. X... a été engagé le 7 septembre 1998 en qualité d'assistant par la société Casino cafétéria et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 juillet 2001 en reprochant à son employeur le non-paiement des heures supplémentaires de septembre 1998 à juin 1999 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Casino cafétéria à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date à laquelle M. Samuel X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la société Casino cafétéria restait lui devoir, depuis plus de deux ans, la somme de 5 065,53 euros, correspondant à près de quatre mois de salaire brut, au titre des heures supplémentaires effectuées ;

qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / qu'il importait peu que l'employeur ait modifié en juillet 1999 le système d'indemnisation de ses salariés dès lors qu'il était acquis qu'il ne s'était toujours pas acquitté de l'arriéré vainement réclamé à de nombreuses reprises par M. Samuel X... ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de sa demande pour ce seul motif, la cour d'appel, qui a statué par voie de motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs invoqués par le salarié ne justifiaient pas la rupture, de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.