Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-44.820
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y..., exploitant d'un café-restaurant, en qualité de serveuse, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2003 prévoyant un horaire variable selon les besoins de l'entreprise, avec un minimum de dix heures par semaine et une rémunération horaire de 6,83 euros outre l'avantage en nature "nourriture" ; qu'un avenant du 15 janvier 2004 a fixé l'horaire minimum à 24 heures par semaine ; que Mme X... a démissionné par lettre du 26 avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée afférentes à la majoration des heures complémentaires, le conseil de prud'hommes retient que ces demandes ne concernent pas la période de travail ayant trait au contrat de travail initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que ces demandes portaient sur les heures effectuées, du 1er février au 31 décembre 2003, au-delà du minimum de 10 heures par semaine fixé au contrat de travail initial, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé les termes précis de ces demandes, a violé l'article susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en remboursement de l'indemnité de repas pour l'année 2003 qui avait été prélevée sur son salaire, le conseil de prud'hommes retient que la salariée n'a jamais fait état d'une demande en ce sens en cours d'exécution de son contrat de travail et que l'avantage en nature mentionné sur les fiches de paie a un caractère neutre par rapport à la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 100 euros, d'autre part, à la SCP Roger Sevaux la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.