Troisième chambre civile, 26 septembre 2007 — 06-16.394
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat, créancier des débiteurs initiaux, ne connaissait pas l'identité exacte des acquéreurs, que bien que n'ayant pas été destinataire de l'avis de mutation prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, il avait pu, malgré celà, adresser aux époux X... plusieurs courriers le 13 septembre 2000, portant la mention "vente par M. Y... ou Mme Z... à M. X...", la cour d'appel, qui avait constaté qu'à l'époque de la convocation à lassemblée générale du 15 décembre 2000, les époux X... n'avaient pas notifié au syndic la mutation des lots conformément à l'article 6 décret du 17 mars 1967, en a exactement déduit qu'en l'absence d'un telle notification, le syndic n'avait pas à les convoquer à cette assemblée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.