Chambre sociale, 8 mars 2007 — 04-43.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2004), que M. X... a été engagé le 14 août 1969 par la Banque populaire du Centre, devenue Banque populaire du Centre-Atlantique (BPCA), sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'à compter du 1er août 1994, il a obtenu le bénéfice d'un contrat à temps partiel renouvelé par avenant tous les deux ans conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1992 sur le travail à temps partiel ; que le salarié ayant réitéré sa demande de renouvellement le 22 novembre 2001, s'est vu opposer sur le fondement de l'article 6 de l'accord précité, par lettres du 7 décembre 2001 et du 28 mars 2002, un refus tiré de nécessités de service en termes de temps commercial supplémentaire à l'agence de Terrasson, l'employeur lui proposant toutefois, pour continuer son temps partiel, une mutation à l'agence de Barbezieux ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps partiel à durée indéterminée, la poursuite de ce contrat et le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite du contrat de travail à temps partiel de M. X... et condamné l'employeur à lui verser une indemnité au titre l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que le législateur a expressément chargé les partenaires sociaux d'organiser dans l'entreprise "les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés" par le biais de conventions ou d'accord collectif fixant notamment "1 Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel, occuper un emploi à temps complet" ; qu'en conformité avec ce texte, l'accord d'entreprise du 7 juillet 1992 avait prévu, au profit des salariés de la BPCA, la possibilité d'occuper, à leur demande, un poste à temps partiel dont l'attribution serait valable "pour une période de deux ans, renouvelable sans limitation" et organisé, au profit du salarié (article 5) comme de l'employeur (article 6), les modalités d'un retour au temps complet à chaque échéance ; qu'en application de cet accord, chacun des contrats de travail à temps partiel de M. X... avait été conclu pour une durée limitée, et renouvelé à l'échéance ; qu'en décidant cependant, contre et outre les stipulations de ces contrats et de cet accord, que le salarié bénéficiait d'un contrat à temps partiel pour une durée indéterminée, insusceptible d'être restauré, sans son accord, dans ses modalités initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-27, L. 212-4-2, L. 212-4-9 du code du travail et 1134 du code civil ;

2 / que la conclusion initiale d'un contrat de travail à temps plein ne crée, au profit du salarié, aucun droit à l'obtention, à sa seule demande, d'une réduction de l'horaire convenu sur le même emploi ; que dès lors, l'aménagement de son temps de travail, à sa demande, et en application de l'accord d'entreprise du 7 juillet 1992, constituait un avantage issu de cet accord, plus favorable que la loi, et devait en respecter les conditions et modalités, reprises aux termes des avenants successifs ; que la durée du travail fixée par les parties aux termes de chacun des avenants successifs ne pouvait bénéficier au salarié que pendant la durée limitée de cet avenant, à l'issue duquel chacune des parties recouvrait le droit de retourner au temps complet initialement convenu ; qu'un tel retour ne constituait pas une modification du contrat de travail à temps partiel, arrivé à échéance, mais l'acte application de la convention des parties, telle qu'elle résultait de l'accord collectif et du contrat lui-même ; qu'il ne contrevenait en rien aux droits que le salarié tenait de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que les avenants en vertu desquels M. X... était passé d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel devant s'analyser comme une modification de son contrat de travail, le salarié était en droit de refuser une nouvelle modification le replaçant dans la situation antérieure au premier de ces avenants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BPCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.