Chambre sociale, 7 mars 2007 — 05-43.750
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Crédit agricole de Franche-Comté le 1er septembre 1996 en qualité d'assistant clientèle puis en qualité de "conseiller commercial particuliers" ; que son contrat de travail de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'après avoir exercé son activité au sein de l'agence de Saint-Hyppolite, le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er avril 2002 au 1er mars 2003 inclus ; qu'au retour de ce congé, le Crédit agricole lui a indiqué qu'il serait détaché à l'agence de Besançon Cusenier pour une durée de 4 mois environ à un poste d'assistant conseiller avec maintien intégral du salaire et des avantages perçus en tant que conseiller commercial particuliers ; que le 29 avril 2003, M. X..., contestant sa réintégration au poste d'assistant conseiller a adressé à son employeur une lettre de démission avec effet immédiat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2003 ; que, contestant, notamment, ce licenciement et invoquant la nullité de la clause de non-concurrence, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié relative à la clause de non-concurrence, après avoir constaté la nullité de celle-ci en raison de l'absence de contrepartie financière, l'arrêt retient, d'une part que la convention collective des VRP invoquée par le salarié à l'appui de sa demande d'indemnisation n'est pas applicable et que, d'autre part, M. X... n'apporte pas la preuve du respect de cette clause dont il déclarait connaître la nullité, d'autant que la finalité de sa démission était de rentrer dans l'éducation nationale en tant qu'assistant d'éducation ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue et qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi le salarié n'avait pas respecté la clause contractuelle de non-concurrence, la cour dappel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Dijon ;
Condamne la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.