Chambre sociale, 16 mai 2007 — 06-40.384
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que Mme X..., engagée en qualité de comptable le 15 octobre 1990 par la SCP Akoun, Floquet et Truxillo, devenue la SCP Floquet et Noachovitch, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 octobre 2000 et a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2002 pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle avait démissionné du poste qu'elle occupait et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités liées au licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, de sorte que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant expressément au regard des seuls faits qu'elle invoquait à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, à l'exclusion de ceux développés dans la procédure a violé, par fausse application, l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que des jours de congé résultant d'un usage applicable au sein du cabinet n'avaient pas été payés ; que l'un des avertissements qui lui a été infligé n'était pas justifié ; que la cour d'appel, en outre, n'a pas précisé la nature des faits qui lui étaient reprochés lors du premier avertissement du 18 octobre 1999 et s'est refusée à apprécier la sanction en cause ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté certains manquements contractuels de l'employeur et s'est refusée à en apprécier d'autres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués par la salariée et a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.