Chambre sociale, 3 mai 2007 — 05-44.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans , 19 juillet 2005), que M. X..., engagé par EDF-GDF en mars 1982 en qualité de cadre, nommé directeur d'un centre départemental EDF-GDF Services à compter du 1er octobre 1999, puis chargé de mission dans les services centraux à compter du 15 décembre 2003, a été mis à la retraite d'office pour faute grave par décision du 19 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à faire juger irrégulière la rupture de son contrat de travail et à obtenir réparation du préjudice en résultant, et d'avoir débouté l'Union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens CGT de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression, à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que la cour d'appel relève que M. X..., en sa qualité de directeur des services EDF-GDF pour le département, était tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés travaillant sous sa responsabilité, par application de l'article L. 230-2 du code du travail, qu'il était également comptable des obligations pesant sur EDF-GDF en matière de sécurité publique traduites notamment par le cahier des charges types défini par voie réglementaire, et que la violation d'une obligation particulière de sécurité et de prudence est réprimée par les articles 113-1 et suivants du code pénal ; qu'au vu de constats techniques incontournables, M. X... s'est senti aux prises d'une responsabilité morale, technique et juridique qu'il ne pouvait assumer, au manque de moyens suffisants mis à sa disposition qu'il ne cessait de rappeler à sa hiérarchie, en vain, les réponses fournies s'analysant en des évitements soigneusement présentés, et que l'on pouvait dans ces conditions comprendre la réaction d'un directeur départemental "aux abois" qui alerte le préfet du département, représentant le gouvernement, sur les risques encourus puisque les semonces à sa propre hiérarchie n'ont pas abouti ;

qu'en estimant néanmoins que l'envoi d'un tel courrier, limité au seul préfet, constituait un abus du droit d'expression, sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou susceptible d'engendrer pour l'employeur un préjudice excédant celui résultant du simple énoncé des faits dont elle a reconnu l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail et l'article 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dans la lettre adressée au préfet, M. X... dénonçait les Erinyes d'un système insidieux, le tarif d'acheminement de l'électricité notoirement surestimé par rapport aux dépenses réellement exposées par le distributeur, l'inertie de son supérieur direct nommément désigné qui plutôt que de prendre des décisions qui s'imposent d'urgence renvoie à des études complémentaires manifestement dilatoires, la direction qui a brutalement décidé que je devais absolument quitter le département contre mon gré et manu militari si cela s'avérait nécessaire, les difficultés rencontrées manifestement infondées sur la forme et le fond, qui constituent des éléments fallacieux pour justifier une décision qui, en tout état de cause, ne résoudra pas le problème posé, l'absence totale de religion, et, d'autre part, que le salarié saisissait ainsi le représentant de l'Etat d'un conflit qui l'opposait à sa hiérarchie et dont elle a fait ressortir le caractère personnel, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que la rupture de son contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, 3 3, 6 et 36 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, et d'un défaut de base légale au regard de l'article 36 de ce statut et de la circulaire PERS 846, il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le salarié était classé R3 et qu'ainsi il ne bénéficiait pas de la procédure disciplinaire prévue par le statut ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturer les conclusions du salarié, la cour d'appel a retenu que M. X... était classé R3 ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions des articles 3, 6, 8 et 36 du statut que la cour d'appel a décidé que les règles relatives aux commissions de discipline ne s'appliquaient pas aux agents classés R3 au titre de l'article 36 ;

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