Chambre sociale, 16 mai 2007 — 05-44.974
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que M. X... a été engagé le 15 juillet 1996 par la société Immudiag, aux droits de laquelle se trouve la société Biomédical Diagnostics (BMD), en qualité de chef de projet en développement de nouveaux produits, au coefficient 400 de la convention collective des industries chimiques ; qu'il a été désigné délégué syndical le 2 novembre 2000 ; que par courrier du 11 juillet 2001, il a sollicité la revalorisation de son coefficient conventionnel à hauteur de 440 et le paiement d'un rappel de salaire ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2001 ; qu'un avertissement lui a été notifié le 3 décembre 2001, qu'il a contesté ; qu'il a démissionné le 14 mai 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié exerçait les fonctions d'ingénieur de recherche, au coefficient 460 depuis le 15 juillet 1996 et 480 à compter du 15 juillet 1999 et de l'avoir condamné à verser des sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel relève elle-même que l'intitulé du poste de chef de projet en développement de produits nouveaux comme les attributions professionnelles du salarié recouvraient une partie mais une partie seulement des activités des ingénieurs de recherche telles que définies par la convention collective ; que s'il est vrai que les articles 9 de la lettre d'embauche et 8 du contrat de travail prévoient que l'activité de chef de projet tend à l'exécution des travaux de recherche susceptibles de conduire à un dépôt de brevet et s'il est vrai que les griefs formulés le 2 novembre 2000 à l'encontre du salarié sur la qualité du produit et les études réalisées par ses soins seraient a priori de nature à corroborer, l'implication du salarié dans des travaux de recherche ainsi que l'autonomie dont il disposait pour mener à bien sa mission et ce sous le contrôle du directeur de service de la recherche dont il dépendait en vertu du contrat de travail, l'employeur insistait sur le fait que "les comptes rendus d'entretiens d'évaluation, annotés par le demandeur lui-même et détaillant son activité au sein de la société, précisent que ce dernier exerçait bien des recherches sur les produits nouveaux, en l'espèce sur l'AG nucléosome, mais que cela ne constituait qu'une partie infime de son activité au sein de la société BMD et que les documents attestent en outre que les fonctions exercées par le salarié ne répondaient pas au critère d'autonomie qu'exige le poste d'ingénieur de recherche ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen circonstancié et assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel se devait de se prononcer sur le point de savoir si dès son embauche le salarié exerçait l'intégralité des fonctions devant être celles d'ingénieur de recherche au sens de la convention collective ; qu'en se contentant d'observations générales sans tenir compte de données de fait régulièrement entrées dans le débat et qui ont été évoquées notamment au premier élément du moyen, le salarié en réalité se contentant de solliciter une revalorisation de son salaire correspondant à son niveau d'études et ce indépendamment des fonctions réellement exercées au quotidien comme l'employeur le faisait valoir dans ses écritures, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard du document III, paragraphe I B de l'avenant n° 3 au document I de l'annexe "classification" de la convention collective des industries chimiques, relative "aux cadres", ensemble au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'employeur se prévalait des dispositions de l'annexe II de la convention collective intitulée "coefficient hiérarchique des positions repères" fixant à titre liminaire le champ d'application des dispositions de la convention, lesquelles s'appliquent exclusivement aux ingénieurs et cadres "de moins de 29 ans", qu'il est constant que le demandeur avait 33 ans lors de son embauche et ne pouvait en conséquence se voir appliquer des dispositions très particulières relatives à l'embauche de jeunes diplômés ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent et en retenant une motivation insuffisante quant à ce, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile derechef violé ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le poste de chef de projet en développement en nouveaux produits exercé par M. X... n'existait pas dans la convention collective applicable, a recherché le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, elle a décidé, au vu du contrat de travail, de la lettre d'embauche et des