Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-42.257
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de correspondante sociale par le Centre hospitalier de Fécamp (CHF) selon un contrat "emploi-jeune" en date du 9 novembre 2000 avec pour terme le 31 décembre 2004 ; que par lettre du 2 septembre 2004, elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait pour intégrer une formation d'éducateur ; que par courrier du 6 septembre 2004, l'employeur lui a répondu que sa démission était acceptée et qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis ; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 322-4-20 du code du travail, un contrat emploi jeune ne peut être rompu de manière anticipée par un salarié qu'à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines ou en cas d'embauche à l'issue de l'exécution d'une période d'essai, suspensive du contrat, afférente à une offre d'emploi ; et que l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut être versée qu'au salarié involontairement privé d'emploi à la suite d'une démission considérée comme légitime ; que la cour d'appel, qui a relevé que lui-même et Mme X... ont conclu un contrat emploi jeune le 9 novembre 2000, expirant le 31 décembre 2004, et que la salariée a donné sa démission le 2 septembre 2004 pour suivre une formation, aurait du déduire de ses propres constatations que la démission de la salariée, qui a rompu son contrat emploi jeune avant la fin d'une période annuelle de son exécution, sans avoir été engagée à la suite d'une période d'essai afférente à une offre d'emploi, était illégitime et qu'elle ne pouvait donc percevoir une aide de retour à l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20, L. 351-2 et L. 351-3 et suivants du code du travail ;
2 / qu'à supposer même qu'un salarié puisse prendre l'initiative de rompre de manière anticipée le contrat emploi jeune dont il bénéficie pour suivre une formation, cette formation doit, par analogie à ce que la loi prévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire à une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire de l'emploi d'une branche professionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la rupture anticipée par la salariée du contrat emploi jeune qui la liait à son employeur était légitimée par une formation sans rechercher si la formation suivie conduisait à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;
3 / que le règlement du 1er janvier 2004, annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage a prévu que les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi seraient les salariés involontairement privés d'emploi, notamment à la suite d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale ; qu'en s'abstenant de vérifier si la démission de la salariée pouvait être considérée comme légitime au regard des conditions fixées par la Commission paritaire nationale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 351-2 et L. 351-3 et suivants du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le Centre hospitalier de Fécamp ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond que la formation suivie par la salariée ne répondait pas à l'une des qualifications mentionnée à l'article L. 900-3 du code du travail ;
Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, applicables, aux termes de l'article L. 351-12 dudit code, aux agents non statutaires des établissements publics hospitaliers, que les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que si, selon le règlement annexé à la convention d'assurance chô