Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-43.293
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Mory Team, a été en arrêt maladie à compter du 22 avril 2002 et a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 juillet 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a été licenciée le 20 novembre 2002 pour inaptitude médicale définitive et immédiate dans le cadre d'une procédure d'urgence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / que la salariée qui prend acte de la rupture qu'elle impute à l'employeur, continue à adresser à son employeur ses arrêts maladie, puis saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement, puis sollicite la visite de pré-reprise, et déclarée inapte fait l'objet d'un licenciement, ne peut continuer à se prévaloir de sa prise d'acte pour en imputer la responsabilité à son employeur ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le seul témoignage du comportement qu'aurait eu M. Y... à l'égard de Mme X... est celui de M. Z..., les autres témoins ayant décrit le harcèlement dont ils auraient été eux-mêmes victimes ou que d'autres salariés auraient subi ; que la société Mory Team produisait, pour sa part, un témoignage contredisant catégoriquement celui de M. Z..., ainsi que de nombreux autres témoignages en faveur de M. Y... et avait pris soin de fournir des explications précises sur les circonstances ayant présidé aux démissions des salariés de l'agence ayant attesté en faveur de Mme X... ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur les attestations fournies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté la volonté de la salariée de rompre le contrat de travail et a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que les faits invoqués justifiaient la rupture aux torts de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mory Team aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.