Chambre sociale, 26 septembre 2007 — 06-43.847

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1993 par la fédération ADMR de l'Ardèche, a, le 11 juillet 2003, été licenciée au motif de la nécessité de son remplacement compte tenu des conséquences préjudiciables à l'organisation ; que la salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement de l'exposante n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-45 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié du recrutement en juillet 2002, puis en janvier 2003, de deux salariées en contrat à durée déterminée dont la seconde a démissionné en mars 2003, que Mme Y..., engagée à compter du 17 mars 2003, a informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas se contenter d'un emploi précaire et que cet employeur, afin de mettre un terme à cette succession de contrats préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise, a pris la décision de licencier Mme X... pour maintenir un salarié de manière plus stable sur son emploi, Mme Y... ayant par la suite poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les dates auxquelles le contrat à durée déterminée de Mme Y... devait prendre fin et avait été effectivement transformé en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité d'un remplacement définitif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la fédération ADMR de l'Ardèche et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.